CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES & D’UTILISATION

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent contrat est applicable au transport public routier non urbain de personnes, en transport intérieur, pour tout service occasionnel collectif, effectué par un transporteur au moyen d’un ou plusieurs autocars.

Les conditions dans lesquelles sont exécutés ces services, notamment les prix applicables, doivent assurer une juste rémunération de la RDTA permettant la couverture des coûts réels du service réalisé dans des conditions normales d’organisation, de sécurité, de qualité, de respect des réglementations et conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6 à 9, ainsi que des textes pris pour son application, disponibles sur www.legifrance.gouv.fr, notamment l’article L.1431-1 du Code des transports.

Ainsi, les opérations de transport ne doivent en aucun cas être conduites dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.

Ce contrat règle les relations du donneur d’ordre et la RDTA. Il s’applique de plein droit à défaut de stipulations écrites contraires ou différentes convenues entre les parties.

ARTICLE 2 : INFORMATIONS ET DOCUMENTS A FOURNIR

Préalablement à la mise du ou des autocars à la disposition du groupe constitué, le donneur d’ordre fournit à la RDTA par écrit, ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications définies ci-après.

Dates, horaires et itinéraires :

  • la date, l’heure et le lieu de début et de fin de mise à disposition de l’autocar ;
  • la date, l’heure et le lieu de prise en charge initiale des passagers ainsi que la date, l’heure et le lieu de leur dépose finale,
  • la date, l’heure et le lieu des points d’arrêt intermédiaires ;
  • le cas échéant, l’itinéraire imposé.

Le respect d’un horaire d’arrivée en vue d’une correspondance doit faire l’objet d’une exigence affirmée du donneur d’ordre.

Composition du groupe à transporter :

  • le nombre maximum de personnes qui compose le groupe ;
  • le nombre maximum de personnes à mobilité réduite, dont le nombre de personnes en fauteuil roulant ;
  • le nombre maximum de personnes de moins de dix-huit ans dans le cadre d’un transport en commun d’enfants et le nombre d’accompagnateurs.

Nature des bagages :

  • le poids et le volume global approximatifs ;
  • la préciosité et la fragilité éventuelles ;
  • les autres spécificités éventuelles.

ARTICLE 3 : CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE

Chaque autocar mis à disposition du donneur d’ordre par la RDTA est :

  • En bon état de marche et répondre en tous points aux obligations techniques réglementaires ;
  • Adapté à la distance à parcourir, aux caractéristiques du groupe et aux exigences éventuelles du donneur d’ordre,
  • Compatible avec le poids et le volume des bagages prévus.

Les passagers sont responsables des dégradations occasionnées par leur fait à l’autocar.

ARTICLE 4 : SECURITE

Le nombre maximal de personnes pouvant être transportées ne peut excéder celui inscrit sur l’attestation d’aménagement ou la carte violette.

La RDTA est responsable de la sécurité du transport, y compris lors de chaque montée et de chaque descente des passagers de l’autocar.

Le conducteur prend les mesures nécessaires à la sécurité et donne en cas de besoin des instructions aux passagers, qui sont tenus de les respecter.

Des arrêts sont laissés à l’initiative de la RDTA ou du conducteur pour répondre aux obligations de sécurité et de respect de la réglementation sociale relative aux temps de conduite et de repos des conducteurs, ou à d’autres nécessités.

Le conducteur informe les passagers de l’obligation du port de la ceinture de sécurité. Sauf exceptions prévues au code de la route, le port de la ceinture s’applique à chaque passager, adulte et enfant.

S’il s’agit d’un groupe accompagné, la RDTA comme le conducteur doivent connaître le nom des personnes ayant une responsabilité d’organisation ou de surveillance, dont la nature doit être précisée. Ces personnes désignées comme responsables doivent connaître les conditions d’organisation du transport convenues avec la RDTA et détenir la liste des personnes composant le groupe. Le donneur d’ordre doit prendre les dispositions pour que ces informations leur soient communiquées avant le début du transport.

A la demande du donneur d’ordre, le conducteur donne avant le départ une information sur les mesures et les dispositifs de sécurité, adaptée à la nature du service et aux passagers.

Si l’autocar en est équipé, le siège basculant, dit siège de convoyeur, est uniquement réservé à un conducteur ou à un membre d’équipage.

Sauf dérogations légales, le transport de marchandises dangereuses est interdit dans les autocars. Si une dérogation s’applique, le donneur d’ordre informe la RDTA.

Concernant plus spécifiquement les transports en commun d’enfants :

Le conducteur doit :

  • s’assurer de la présence des pictogrammes réglementaires du signal de transport d’enfants ;
  • utiliser impérativement le signal de détresse à l’arrêt de l’autocar lors de la montée ou de la descente des enfants ;
  • employer les mesures de protection de façon adaptée en cas d’arrêt prolongé de l’autocar.

Le donneur d’ordre doit :

  • veiller à ce que les personnes désignées comme responsables aient les connaissances nécessaires en matière de sécurité pour les transports en commun d’enfants ;
  • demander aux personnes désignées comme responsables de dispenser les consignes de sécurité à appliquer (danger autour de l’autocar, obligation de rester assis…), notamment celle concernant le port obligatoire de la ceinture de sécurité, et de veiller à leur respect ;
  • donner consigne aux personnes désignées comme responsables de compter les enfants un à un lors de chaque montée et descente de l’autocar ;
  • veiller à répartir dans l’autocar les accompagnateurs en liaison avec le conducteur, notamment en fonction des exigences de sécurité.

ARTICLE 5 : BAGAGES

La RDTA est responsable des bagages placés en soute. Ces bagages doivent faire l’objet d’un étiquetage par leur propriétaire.

En cas de perte ou d’avarie de bagages placés en soute, l’indemnité que devra verser la RDTA pour tout dommage justifié dont elle sera tenue pour responsable est limitée à la somme de 400 € par unité de bagage pour les voyages de 1 à 5 jours et à 800€ pour les voyages de 6 jours et plus. Cette limite d’indemnisation ne s’applique toutefois pas en cas de faute intentionnelle ou inexcusable de la RDTA.

Le cas échéant, les pertes et avaries de bagages placés en soute doivent immédiatement faire l’objet de réserves émises par le donneur d’ordre ou par le passager auprès de la RDTA. Sauf lorsque ces réserves sont explicitement acceptées par la RDTA ou en cas de perte totale de bagages, une protestation motivée les confirmant doit lui être adressée par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire, au plus tard trois jours, non compris les jours fériés, après la récupération des bagages, objets du litige.

La RDTA, ou son préposé-conducteur, se réserve le droit de refuser les bagages dont le poids, les dimensions ou la nature ne correspondent pas à ce qui avait été convenu avec le donneur d’ordre, ainsi que ceux qu’elle estime préjudiciable à la sécurité du transport.

Les bagages à main, dont le passager conserve la garde, demeurent sous son entière responsabilité.

Avant l’exécution du service, le donneur d’ordre informe chaque passager des dispositions ci-dessus, notamment en ce qui concerne la garde des bagages à main et la limite d’indemnisation des bagages placés en soute.

A la fin du transport, le donneur d’ordre, son représentant et les passagers sont tenus de s’assurer qu’aucun objet n’a été oublié dans l’autocar. La RDTA décline toute responsabilité en cas de détérioration ou de vol de tout ce qui pourrait y avoir été laissé.

ARTICLE 6 : MESURES SANITAIRES

Le port du masque est obligatoire pour les usagers de plus de onze ans (et recommandé pour les enfants de plus de six ans).

Vous vous exposez à une amende de 135 € en cas de non-port du masque.

Afin de protéger notre personnel de conduite, les 4 sièges derrières le conducteur sont condamnés.

Le non-respect de ces mesures peut entrainer un refus de transport de la part du conducteur.

ARTICLE 7 : DIFFUSION PUBLIQUE DE MUSIQUE OU PROJECTION D’UNE ŒUVRE AUDIOVISUELLE DANS UN VÉHICULE

La diffusion publique dans un autocar d’œuvres musicales, cinématographiques, télévisuelles ou d’enregistrements personnels doit faire l’objet d’une déclaration préalable et être autorisée par les titulaires de droits d’auteur.

Le responsable de la projection d’une cassette vidéo apportée par ses soins et dont il n’est pas le producteur serait en infraction avec la loi. Il pourrait se voir infliger une sanction allant jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 152 449 euros d’amende.

ARTICLE 8 : RÉMUNÉRATION DU TRANSPORT ET DES PRESTATIONS ANNEXES ET COMPLÉMENTAIRES

La rémunération de la RDTA comprend le prix du transport stricto sensu, qui inclut notamment la rémunération du ou des conducteurs, auxquelles s’ajoutent les frais liés à l’établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et, ou, tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.

Le prix du transport est également établi en fonction du type d’autocar utilisé, de ses équipements propres, d’éventuels équipements complémentaires, du nombre de places offertes, du volume souhaité des soutes, de la distance du transport, des caractéristiques et sujétions particulières de circulation.

Toute modification du contrat de transport initial imputable au donneur d’ordre, telle que prévue à l’article 11, entraîne un réajustement des conditions de rémunération de la RDTA.

Cette rémunération peut également être modifiée s’il survient un événement ou incident tel que prévu à l’article 12.

Le prix de transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de la RDTA, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens.

ARTICLE 9 : MODALITÉS DE CONCLUSION ET DE PAIEMENT DU CONTRAT

Le contrat n’est réputé conclu qu’après versement d’un acompte de 30 %.

Le solde du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires, doit être payé dans un délai de 30 jours à compter de la date d’émission de la facture.

Lorsque la RDTA consent au donneur d’ordre des délais de paiement, la facture mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir. Tout retard dans le paiement, après mise en demeure restée sans effet, entraîne de plein droit, par l’application de l’article L.441-6 du Code de commerce. De pénalités à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, et, pour les contrats entre professionnels, d’une indemnité forfaitaire minimale de 40 euros pour frais de recouvrement, sans préjudice de toute indemnisation complémentaire qui pourrait être sollicitée dans les conditions du droit commun, pour tout dommage résultant de ce retard.

Le non-paiement total ou partiel d’une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, la déchéance du terme entraînant l’exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise la RDTA à exiger le paiement comptant avant l’exécution de toute nouvelle opération.

ARTICLE 10: RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRANSPORT

Lorsque, avant le départ, le donneur d’ordre résilie le contrat, il doit en informer la RDTA par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le cas échéant, une indemnité forfaitaire sera due au transporteur, égale à:

  • 30 % du prix du service si l’annulation intervient entre 30 et 21 jours avant le départ ;
  • 50 % du prix du service si l’annulation intervient entre 20 et 8 jours avant le départ,
  • 75 % du prix du service si l’annulation intervient entre 7 et 3 jours avant le départ,
  • 90 % du prix du service si l’annulation intervient entre 2 jours avant et la veille du départ ;
  • 100 % du prix du service si l’annulation intervient le jour du départ.

En cas de résiliation par la RDTA si elle estime ne pas pouvoir être en mesure de réaliser la prestation. le donneur d’ordre a droit au remboursement immédiat des sommes versées.

ARTICLE 11 : INFORMATIONS MUTUELLES ET TRANSPARENCE

Pour assurer un niveau égal d’information sur les conditions d’exécution du service telles qu’elles ont été conclues, la RDTA informe par écrit son conducteur des conditions générales et particulières d’exécution du service telles que définies dans le billet conducteur. Elle transmet copie de ce document au donneur d’ordre qui s’engage à le remettre à son représentant à bord de l’autocar.

En outre, la RDTA fournit au donneur d’ordre un document décrivant les éléments essentiels de la réglementation des temps de conduite et de repos. Le donneur d’ordre devra le remettre à son représentant à bord de l’autocar.

ARTICLE 12 : MODIFICATION DU CONTRAT DE TRANSPORT EN COURS DE RÉALISATION

Toute nouvelle instruction du donneur d’ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d’exécution du transport en cours de réalisation doit être confirmée immédiatement à la RDTA par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.

La RDTA n’est pas tenue d’accepter ces nouvelles instructions, notamment si elles sont de nature à l’empêcher d’honorer les engagements de transport pris initialement. Elle en avise immédiatement le donneur d’ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.

Toute modification au contrat peut entraîner un réajustement du prix convenu.

ARTICLE 13 : EVENEMENT OU INCIDENT EN COURS DE SERVICE

Si, au cours de l’exécution du service, un événement ou un incident survient et rend impossible le déroulement de tout ou partie de ce service dans les conditions initialement prévues au contrat, La RDTA prend, dans les meilleurs délais, les mesures propres à assurer la sécurité et le confort des passagers. Dans le même temps, elle prend l’attache du donneur d’ordre pour lui demander ses instructions quant à la suite du service.

Si l’événement ou l’incident est imputable à la RDTA, le donneur d’ordre peut prétendre, en cas de préjudice prouvé, à indemnisation qui, sauf exigence affirmée du donneur d’ordre mentionnée à l’article 3, ne pourra excéder le prix du transport.

Si l’événement ou l’incident est imputable au donneur d’ordre, celui-ci en assume les conséquences financières dans la limite du prix du transport.

Si l’événement ou l’incident est dû à la force majeure :

  • les coûts supplémentaires de transport sont à la charge du transporteur ;
  • les coûts supplémentaires autres que de transport sont à la charge du donneur d’ordre ;
  • les délais supplémentaires ne donnent pas lieu à indemnisation.

ARTICLE 14 : LITIGES ET CLAUSE ATTRIBUTAIRE DE JURIDICTION

Les présentes CGV sont soumises à la loi Française. Toute réclamation ou litiges découlant de l’interprétation ou de l’exécution des présentes CGV sera soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droits communs. Le client est informé qu’il peut, en tout état de cause, recourir à une médiation conventionnelle. Les transports de l’Ain par le biais de l’association AGIR ont référencé une entité de médiation dont les coordonnées sont les suivantes : « Association des médiateurs indépendants d’Ile de France » (AMIDIF)

Siège social : 1, place des Fleurus  – 77100 MEAUX.

Site Internet : http://www.amidif.com

Mail : contact@amidif.com

Après avoir obtenu la certification Qualité en 2003, la Régie Des des Transports de l’Ain est devenu en septembre 2009, la première entreprise de transports de voyageurs en France à être triplement certifiée Qualité, Sécurité et Environnement, par la société DEKRA.

Votre sécurité, votre confort et le respect de notre planète sont nos préoccupations.

Tous nos cars sont équipés de ceintures de sécurité et de lots de bord de sécurité (gilet et triangle de signalisation) et sont aux normes environnementales

Réglementation 561/2006 –  Décret 2003/1242 – Décret 2006/408

Nous vous proposons une prestation de qualité et nous vous garantissons le respect de la législation en vigueur  afin de vous offrir les meilleures garanties de sécurité.

 

AMPLITUDE : L’amplitude est la période entre deux repos journaliers ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire d’un conducteur.

Elle peut, atteindre 14 heures maximum. Au-delà, et jusqu’à 18 heures, il est nécessaire de mettre à disposition un deuxième conducteur.

Il ne faut pas oublier que le conducteur a commencé sa journée avant de vous prendre en charge et qu’il la terminera, après vous avoir déposé au retour.

DURÉE DE CONDUITE JOURNALIÈRE : Le temps de conduite journalier est limité à 9 heures. Néanmoins, il est possible de le prolonger jusqu’à 10 heures, deux fois par semaine.

DURÉE DE CONDUITE CONTINUE : Un conducteur seul ne peut pas conduire plus de 4 H 30 sans interruption.

Il doit bénéficier d’une pause au moins égale à 45 minutes à l’issue de ce temps de conduiteCette pause peut être fractionnée en deux périodes, la première d’un minimum de 15 minutes, la seconde d’un minimum de 30 minutes.

Tout travail entre 21 H et 6 H est considéré comme travail de nuit. De ce fait, la durée de la conduite continue ne peut excéder 4 H.

TEMPS DE REPOS JOURNALIER : Par période de 24 heures, le temps de repos journalier normal est de 11 heures consécutives, pouvant être réduit à un minimum de 9 heures consécutives, trois fois par semaine.

Le repos peut être fractionné en 2 périodes : le repos est alors porté  à 12 heures minimum et doit comporter  à une première période d’un minimum de 3 H et une seconde période d’un minimum de 9 Heures.

Nous vous conseillons de vérifier :

  • Si tous les transporteurs consultés mentionnent l’application de cette législation dans les devis qu’ils vous adressent, s’engageant ainsi à la respecter.
  • Si le transporteur retenu observe bien ces règles lors de l’exécution du voyage.